La conception large du dommage réparable adoptée par le législateur français lors de la transposition de la directive du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux conduit ce régime à servir, dans certains cas, de substitut avantageux à la garantie des vices cachés pour les acheteurs déçus.
Cass. 1re civ., 1er juill. 2015, no 14-18391, PB
Extrait :
« Vu les articles 1386-1 et 1386-2 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société O-I Manufacturing France, qui approvisionnait la société Le Club des vignerons en bouteilles de verre destinées à son activité de commercialisation de vin, a constaté que des bouteilles étaient affectées de défauts pouvant provoquer l’apparition de débris de verre ; qu’elle a demandé à la société Le Club des vignerons l’immobilisation des lots de fabrication concernés ; que la société Le Club des vignerons a assigné la société O-I et son assureur en réparation de son préjudice ; que le GFA Domaine de Mermian est intervenu volontairement à l’instance ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l’arrêt retient que le seul préjudice invoqué est un préjudice économique constitué par des moins-values ou une perte de marge et consécutif à la mévente des bouteilles, de sorte qu’étant en lien direct avec les défectuosités du produit lui-même, ce