Cass. com.23 oct. 2012, no11-21978
- Cass. com., 23 oct. 2012, nos 11-21978 et 11-25715, PB : D. 2012, p. 2862, note N. Dissaux
« Les règles gouvernant l'enrichissement sans cause ne peuvent être invoquées dès lors que l'appauvrissement et l'enrichissement allégués trouvent leur cause dans l'exécution ou la cessation de la convention conclue entre les parties. »
Distributeur ; franchise ; clause de non-concurrence postcontractuelle ; perte de clientèle ; indemnité de clientèle ; enrichissement sans cause
1. L'enrichissement sans cause ne peut être invoqué dès lors que l'appauvrissement et l'enrichissement allégués trouvent leur cause dans l'exécution ou la cessation d'un contrat. - Dans deux arrêts rendus le même jour, la Cour de cassation s'est prononcée sur le droit d'un distributeur à invoquer une indemnité de clientèle sur le fondement de l'enrichissement sans cause à la suite de la rupture de son contrat. Au franchisé qui faisait valoir que « le franchiseur qui rompt le contrat de franchise comportant une clause de non-concurrence doit indemniser le franchisé de la perte sa clientèle propre ainsi subie » (Cass. com., 23 oct. 2012, no 11-21978, ci-après le « premier arrêt ») et au revendeur qui soutenait que « tout distributeur qui se voit irrémédiablement dépossédé de tout ou partie de sa clientèle au profit de son fournisseur à la suite de la rupture de son contrat de distribution doit