Cass. 1re civ.17 févr. 2011, no10-13980
- Cass. 1re civ., 17 févr. 2011, no 10-13980 : D. 2011, p. 676, obs. Y. Rouquet
Ayant fait ressortir que la volonté des parties consistait à autoriser chacune d'elles à rompre le contrat sans préavis ni indemnité, ce que le plaignant avait lui-même fait à trois reprises par le passé, de sorte que son cocontractant avait pu user, de bonne foi et sans faute, de la faculté de rupture prévue contractuellement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de n'accorder aucune indemnité pour une rupture prenant effet le jour de la réception de la lettre de résiliation.
Résiliation du contrat ; faculté de résiliation ; clause de résiliation ; préavis ; indemnité de rupture ; mandat
Faux espoirs pour la clause exclusive de préavis ? - Indépendamment de la possibilité de demander la résolution du contrat pour inexécution (C. civ., art. 1184, et les dispositifs de résolution extrajudiciaire, tels que ceux visés par les articles 1657 du Code civil, L. 113-3 du Code des assurances et L. 114-1, alinéa 2, du Code de la consommation), et donc hors tout contexte d'inexécution, on sait que, dans certains cas, l'une des parties ou les deux peuvent se voir reconnaître la faculté d'y mettre un terme, souvent sans avoir à justifier d'un quelconque motif. Cette faculté, qui s'exerce malgré l'article 1134, alinéa 2, du Code civil, peut avoir diverses origines et diverses