Par un arrêt du 28 mai 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que, pour rejeter une demande de confrontation à l’audience formée par le prévenu, la juridiction saisie doit rechercher s’il existe un obstacle insurmontable. Elle réaffirme par ailleurs la nature de la mesure de protection du retrait de l’exercice de l’autorité parentale de l’auteur de violence par ascendant, précisant qu’elle est incluse dans l’objet de l’appel sur le dispositif pénal.
Cass. crim., 28 mai 2026, no 25-82732, B
L’arrêt rendu le 28 mai 2026 par la chambre criminelle de la Cour de cassation est riche d’enseignements, tant en ce qui concerne la tenue de l’audience que la nature des décisions affectant l’autorité parentale du prévenu ou son exercice1.
Le demandeur au pourvoi avait été déclaré coupable de faits de violence sans incapacité par ascendant en présence d’un autre mineur (faits commis du 1er janvier 2018 au 1er octobre 2022). Par la suite, il a formé devant la cour d’appel une demande de renvoi aux fins de faire entendre (à l’audience ou en visioconférence) son fils mineur, partie civile. La cour d’appel de Paris a rejeté cette demande de renvoi aux motifs que l’enfant mineur, dont la comparution personnelle était sollicitée, avait refusé de comparaître et avait déjà été entendu à plusieurs reprises sur les faits et parce que son père