Par une décision du 22 janvier 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation est venue rappeler qu’un fait tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en soi, justifier un licenciement pour faute. Consacré depuis longtemps en jurisprudence, ce principe invite l’employeur à agir de manière presque contre-intuitive et à renoncer à son premier réflexe consistant à vouloir user de son pouvoir disciplinaire pour sanctionner un comportement répréhensible à ses yeux. Il est même invité, le plus souvent, à se positionner sur un autre motif, dénué cette fois de toute coloration disciplinaire. Analyse.
Cass. soc., 22 janv. 2025, no 23-10888
Les faits de l’espèce (qui remontent à 2015) semblaient pourtant éloquents.
À l’occasion d’une croisière organisée par l’employeur afin de récompenser les salariés lauréats d’un concours interne, croisière pendant laquelle la rémunération était maintenue, une salariée a visiblement souhaité se détendre en fin de soirée en fumant le narguilé dans sa cabine en présence de sa collègue qui, pour la petite histoire, était enceinte. Elle a donc obstrué le détecteur de fumée, au mépris évidemment des consignes de sécurité à bord et a oublié de remettre ensuite les choses en place. Branle-bas de combat : l’obstruction ayant été découverte le lendemain par le personnel de nettoyage, la salariée a été débarquée sur ordre