Par plusieurs arrêts en date du 4 septembre 2024, la Cour de cassation a apporté des précisions sur les délais de prescription applicables en droit social.
Cass. soc., 4 sept. 2024, no 23-13931
Cass. soc., 4 sept. 2024, no 22-20976
Cass. soc., 4 sept. 2024, no 22-22860
Cass. soc., 4 sept. 2024, no 23-10710
Selon l’article L. 1471-1 du Code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Lorsque l’action porte sur la rupture du contrat de travail, le délai de prescription est de douze mois à compter de la notification de la rupture.
Ces délais ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire, et aux actions exercées en réparation d’un préjudice résultant d’une discrimination, d’un harcèlement moral ou d’un harcèlement sexuel.
L’article L. 1134-5 du Code du travail précise que l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
De son côté, l’article L. 3245-1 du Code du