L’exercice du recours en récupération de prestations d’aide sociale facultatives contre la succession du bénéficiaire suppose que ce recours soit prévu par les textes instituant cette prestation. Le juge peut réduire le montant de la récupération s’il l’estime excessive au regard des circonstances de la cause.
CE, 5 févr. 2020, no 422833
Extrait :
Le Conseil :
(…)
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 132-8 du Code de l’action sociale et des familles, applicable à la récupération des sommes versées au titre de l’aide sociale et reprenant les dispositions antérieurement applicables de l’article 146 du Code de la famille et de l’aide sociale : « Des recours sont exercés (…) par (…) le département : / 1° (…) contre la succession du bénéficiaire (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 13 septembre 2012, le président du conseil général des Alpes-Maritimes a prononcé la récupération, sur la succession de M. A. B., décédé le 23 octobre 2011, d’une créance d’aide sociale aux personnes handicapées correspondant à la prise en charge de frais d’hébergement de ce dernier au sein du foyer Fleurquin Destelle à Châteauneuf-Grasse sur la période du 1er janvier 1989 au 31 mars 1991 pour un montant de