La Cour de justice a jugé compatible avec la directive produits défectueux la possibilité offerte au demandeur à l’action en responsabilité contre le laboratoire fabricant du vaccin contre l’hépatite B d’établir, faute de preuve scientifique certaine, par présomptions de fait, le défaut du produit et son lien avec la maladie. Empreint de nuances, sinon de contradictions, le raisonnement révèle une conception plus mesurée qu’il ne peut paraître, de prime abord, des relations du droit et de la science.
CJUE, 21 juin 2017, no C-621/15
Extrait :
La Cour :
(…)
1°/ L’article 4 de la directive n° 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à un régime probatoire national tel que celui en cause au principal en vertu duquel, lorsque le juge du fond est saisi d’une action visant à mettre en cause la responsabilité du producteur d’un vaccin du fait d’un défaut allégué de ce dernier, il peut considérer, dans l’exercice du pouvoir d’appréciation dont il se trouve investi à cet égard, que, nonobstant la constatation que la recherche médicale n’établit ni n’infirme l’existence d’un lien entre l’administration du vaccin et la