Dès lors qu'elle n'était pas étrangère à la branche d'activité apportée ou expressément exclue par le traité d'apport, l'obligation de réparer le préjudice d'anciens salariés en raison de leur exposition à l'amiante incombe à la société bénéficiaire de l'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions. Cette solution constamment retenue par la chambre sociale incite à la prudence et appelle davantage de précision dans la délimitation des obligations exclues de l'effet de transmission universelle du patrimoine qui résulte de l'apport partiel d'actif lorsqu'il est soumis au régime des scissions.
Cour de cassation chambre sociale19 nov. 2014, no13-19263
Cass. soc., 19 nov. 2014
no 13-19263 (FS-PB)
La Cour :
(...)
Vu la connexité, joint les pourvois nos H 13-19263 à T 13-29273 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X et dix autres salariés ont été employés sur le site de La Ciotat, sur des périodes allant de novembre 1965 à décembre 1978, par la société des Chantiers navals de La Ciotat (CNC) dont l'activité chantiers navals a été reprise le 3 novembre 1982 par la société les Chantiers du Nord et de la Méditerranée (ci-après Normed), nouveau nom de la société de Participations et de constructions navales (SPCN) dans le cadre d'une cession partielle d'actif, l'apport étant placé sous le régime juridique des scissions ; que la