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Revue

Petites affiches

N° 119 - 16 juin 2011

Sur une question prioritaire de constitutionnalité en matière de procédure collective

16 juin 2011

Petites affiches

  • Réf : LPA 16 juin 2011, p. 21 Copier la référence
  • id : PA201111907 Copier l'id

Auteur(s)

Auteur(s)

  Les dispositions de l'article L. 243-5 du Code de la sécurité sociale prévoyant une remise des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites, ne portent pas atteinte au principe d'égalité devant la loi sous réserve qu'elles soient interprétées comme s'appliquant également aux membres des professions libérales exerçant à titre individuel.

Conseil constitutionnel11 févr. 2011, no2010-101

Cons. const., 11 févr. 2011

no 2010-101 QPC

Mme P. et a.

Le Conseil :

(...)

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 243-5 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée : « Dès lors qu'elles dépassent un montant fixé par décret, les créances privilégiées en application du premier alinéa de l'article L. 243-4, dues par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante, doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de six mois suivant leur date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d'un contrôle organisé en application des dispositions de l'article L. 243-7. Le montant mentionné au présent alinéa est fixé en fonction de