L’action de l’employeur en contestation de l’expertise n’est soumise qu’au délai de prescription de l’article 2224 du Code civil.
Cass. soc., 17 févr. 2016, no 14-15178, PB
Extrait :
Vu les articles L. 4614-13, R. 4614-19 et R. 4614-20 du Code du travail, ensemble l'article 2224 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en la forme des référés, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les établissements lyonnais des sociétés Euro information développement, Euro information et Euro information production (le CHSCT) a décidé, le 6 décembre 2011, le recours à une expertise pour risque grave et désigné l'institut Emergences ; que, lors de la réunion extraordinaire du 13 janvier 2012, le CHSCT a accepté, tout en maintenant sa demande d'expertise, de différer sa mise en œuvre dans l'attente de l'issue d'un audit diligenté par l'employeur ; que, lors de la réunion du CHSCT du 15 mars 2012, ont été présentées les conclusions de l'audit dans lequel aucun risque avéré n'a été identifié et les membres élus du CHSCT ont indiqué « pouvoir lancer l'expertise confiée à l'institut Emergences pour risque grave conformément à l'article L. 4614-12 votée à l'unanimité des élus lors des derniers CHSCT (décembre 2011) » ; que l'employeur a saisi le 14 juin 2012 le président du tribunal de grande instance