En cassant un arrêt ayant écarté un mandataire non-avocat, la Cour de cassation du Burkina Faso livre une interprétation discutable du monopole institué par le droit de l’UEMOA et omet le renvoi préjudiciel obligatoire.
Mme R avait confié la défense de ses intérêts à un médiateur civil et commercial dépourvu de la qualité d’avocat. La banque contesta cette représentation. La cour d’appel de Ouagadougou accueillit l’exception, estimant que l’intéressé ne pouvait représenter une partie devant les juridictions. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation cassa l’arrêt pour fausse interprétation de l’article 3 du règlement n° 05/CM/UEMOA du 25 septembre 2014.
Selon la haute juridiction burkinabè, cette disposition viserait essentiellement à garantir aux avocats la liberté d’exercer dans l’ensemble de l’espace UEMOA et l’égalité de traitement entre États membres. Elle n’aurait donc pas pour objet d’interdire à toute personne non avocate de représenter une partie, cette question demeurant régie par les législations nationales.
Cette lecture paraît toutefois inverser l’économie du texte. L’article 3 dispose que « seuls les Avocats » ont qualité pour plaider, postuler et représenter les parties, « sauf dispositions particulières prévues par la législation nationale ». Il institue donc une