Les décisions prises par un organe non habilité à gérer et à gouverner une SARL ne sont pas couvertes par la prescription de l’article 251, alinéa 2, de l’AUSCGIE.
CCJA, 1re ch., 27 nov. 2025, no 298/2025
Les dispositions de l’AUSCGIE prévoient, pour chaque type de société commerciale, des organes spécifiques. Cela leur confère une existence légale, ce qui n’est pas le cas d’un organe non prévu par l’AUSCGIE.
Un associé d’une SARL avait saisi le tribunal pour obtenir l’annulation d’une décision prise par le conseil d’administration de ladite société, qui l’excluait de son capital. Le tribunal avait annulé la délibération prise contre cet associé et ordonné la tenue d’une assemblée générale extraordinaire en vue de son exclusion légale de cette société. Cette dernière avait alors interjeté appel de cette décision et la cour avait déclaré sa demande en annulation irrecevable pour cause de prescription, sur le fondement de l’article 251, alinéa 2, de l’AUSCGIE. L’associé s’était alors pourvu en cassation. La CCJA applique strictement les dispositions de l’AUSCGIE.
Elle constate que la décision querellée émane d’un conseil d’administration qui est un organe qui, bien que prévu par les statuts de la société en cause, ne l’est pas dans une SARL selon les dispositions de l’AUSCGIE.
Dans la mesure où les dispositions