Le recours en révision doit être justifié par la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la partie qui l’invoque.
CCJA, 2e ch., 26 mars 2026, no 049/2026
Une banque accorde un prêt à une société. En garantie du remboursement dudit prêt, deux époux se sont portés caution et ont consenti des hypothèques sur leurs propriétés immobilières. Face à la défaillance de la société débitrice, la banque a entrepris la réalisation des hypothèques. Le tribunal a prononcé l’adjudication des immeubles. Le jugement est confirmé en appel et en cassation.
Les cautions ont saisi la CCJA d’une demande de révision en soutenant que la banque avait obtenu la décision par fraude. Selon eux, aucun prêt n’avait été accordé à la société, de sorte que la convention liant les parties était sans cause.
La CCJA relève d’office l’irrecevabilité du recours en révision. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 49, alinéa 1er, de son règlement de procédure, « La révision de l’arrêt ne peut être demandée à la Cour qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision ». Il en résulte que la recevabilité du recours en révision est subordonnée à la preuve, par le