Le preneur et le bailleur sont tenus, chacun en ce qui le concerne, au respect des clauses et conditions du bail, sous peine de résiliation. L’une des obligations d’un preneur est le paiement du loyer, dont le manquement justifie par conséquent la résiliation du bail.
CCJA, 1re ch., 2 oct. 2025, no 237/2025
Une société anonyme avait pris à bail un immeuble appartenant à un citoyen pour y implanter et exploiter un fonds de commerce notamment une station-service moyennant un loyer annuel. Le contrat de bail passé par acte sous seing privé avait été consenti et accepté pour une durée de 15 ans. À la suite d’un litige survenu entre les parties dans le cadre de l’exécution de ce contrat, le bailleur avait saisi un tribunal de commerce d’une action en résiliation et en paiement d’arriérés de loyers contre le preneur. Le tribunal l’avait débouté de son action. Il avait interjeté appel de ce jugement.
Une cour d’appel lui avait donné gain de cause en prononçant la résiliation du bail, en condamnant la preneuse à lui verser les arriérés de loyer et en ordonnant l’expulsion tant de sa personne que de toute personne des lieux loués. L’arrêt de la cour d’appel a fait l’objet d’un pourvoi en cassation devant la CCJA.
Au-delà des questions de procédure qui ont été soulevées par les parties et qui ne retiendront pas notre attention, la preneuse reproche à l’arrêt attaqué