« (…) dès lors que la clause compromissoire crée un doute sur l’impartialité et l’indépendance de l’arbitre, et que ce dernier s’abstient de transmettre aux parties sa propre déclaration d’indépendance et d’impartialité, suffisamment précise et explicite, il y a lieu de considérer qu’il a été irrégulièrement désigné (…) ».
CCJA, ass. plén., 2 oct. 2025, no 235/2025
NDLR –
Dans cette affaire, les parties savaient que l’arbitre désigné dans la clause compromissoire avait déjà été en contact avec INVESTIC HOLDING et avait agi comme conseiller auprès d’elle ; elles étaient convenues que cela ne constituerait pas un motif de récusation. La partie ayant introduit le recours en annulation contre la sentence arbitrale rendue par suite du litige survenu entre elles reprochait à l’arbitre unique d’avoir été irrégulièrement désigné en ce que, choisi conventionnellement, il n’a adressé aux parties aucune déclaration d’indépendance et d’impartialité. Le demandeur se fondait sur l’article 7 de l’AUA qui dispose que « l’arbitre qui accepte sa mission doit porter son acceptation à la connaissance des parties par tout moyen laissant trace écrite. (…) L’arbitre doit avoir le plein exercice de ses droits civils et demeurer indépendant et impartial vis-à-vis des parties. Tout arbitre pressenti informe les parties de toute circonstance