La garantie autonome impose au garant, selon les dispositions des articles 39 et 46 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, une obligation irrévocable de paiement à première demande, sauf stipulations contraires.
CCJA, 1re ch., 27 nov. 2025, no 299/2025
Une société bénéficiaire d’un marché relatif aux travaux de réaménagement d’un boulevard avait conclu un contrat de sous-traitance avec une autre société. En garantie du montant de l’avance de démarrage des travaux que la société attributaire du marché allait verser à sa sous-traitante, une garantie autonome avait été conclue auprès d’une banque.
L’opération mettait alors en scène trois personnes à savoir : la donneuse d’ordre (la société sous-traitante), la bénéficiaire de la garantie (la société ayant engagé la sous-traitante) et la garante (la banque). La donneuse d’ordre n’ayant pas exécuté ses obligations dans le délai contractuel, la bénéficiaire avait fait appel de la garantie.
À la suite de la contestation des conditions de mise en œuvre de l’appel à garantie, un tribunal de commerce avait été saisi et avait rendu un jugement, partiellement infirmé par une cour d’appel. Cette dernière avait jugé la levée de la garantie régulière et avait validé le paiement effectué par la banque.
Devant la CCJA, la donneuse d’ordre fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir