Il revient exclusivement à la partie qui formule une demande d’expertise de l’immeuble objet d’une saisie de supporter les frais y afférents.
CCJA, 2e ch., 2 oct. 2025, no 264/2025
Par convention de compte courant, une banque a consenti un crédit à sa cliente, garanti par une hypothèque immobilière. À la suite d’un solde débiteur impayé, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière. La débitrice a soulevé des dires et observations devant le tribunal de grande instance, contestant le quantum et l’exigibilité de la créance. Le tribunal, par jugement avant dire droit, a ordonné une expertise financière, pour fixer la créance, et une expertise immobilière, pour évaluer le bien, en répartissant les frais d’expertise entre les deux parties. La banque a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
L’expertise comptable pour déterminer la créance ne retiendra pas l’attention, dans la mesure où le silence de la débitrice emportait un arrêté contradictoire du compte. Une autre question intéressante avait été soumise aux juges de la CCJA. Le juge peut-il répartir les frais d’expertise immobilière entre les parties malgré les dispositions spécifiques de l’AUPSRVE ?
En application de l’article 272, alinéa 2 de l’AUPSRVE qui dispose : « lorsque le montant de la mise à prix est contesté, il appartient à celui qui formule cette contestation de