La demande de condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie ne peut avoir pour fondement les articles 38 et 156 de l’AUPSRVE.
CCJA, 3e ch., 24 mars 2025, no 151/2025
Dans le but de dissuader le tiers saisi de faire obstacle à la bonne exécution de la saisie, les dispositions légales prévoient la possibilité de retenir sa responsabilité et de le condamner, entre autres, au paiement des causes de la saisie.
C’est la raison pour laquelle lorsqu’il n’est pas reproché à celui-ci, un manquement à ses obligations de collaboration lors de l’opération de saisie attribution mais plutôt un refus de mise à disposition du créancier poursuivant des sommes saisies et cantonnées par ces soins, il ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie.
C’est ce qui ressort de l’arrêt cité en objet. En l’espèce, le créancier poursuivant sollicite la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie alors qu’il n’est pas contesté que ce dernier a régulièrement collaboré lors de la saisie-attribution et a même cantonné les sommes qu’il a déclaré détenir pour le compte du débiteur saisi.
La CCJA estime, à juste titre, que la demande de condamnation aux causes de la saisie ne peut être fondée sur les articles 38 et 156 de l’AUPSRVE dès lors qu’il n’est pas reproché au tiers saisi un manquement aux obligations prévues dans ces