Pour le juge, la clause attributive de compétence à une juridiction internationale en cas de litige ne saurait faire obstacle à sa compétence dès lors que l’ordre public est menacé à l’échelle nationale.
T. com. Abidjan, ord. n° 1632, 18 déc. 2025
La société MMP, gestionnaire de la carrière et de l’image d’un artiste de renommée internationale, avait conclu avec la société HEP un contrat de cession de droits pour l’organisation, fin 2025, de plusieurs concerts de l’artiste en Côte d’Ivoire.
Se prévalant cependant du manque de professionnalisme de la société HEP dans les préparatifs de ces concerts, la société NMP va conclure un contrat avec une autre entreprise pour organiser et promouvoir le concert de l’artiste au même lieu et date qu’avec la société HEP.
Cette dernière va saisir en urgence le juge de référés pour solliciter la suspension de l’affichage et la publicité autour dudit concert et, subséquemment, la suspension totale du concert.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles et que c’est en violation de ses intérêts pécuniaires que la société NMP a contracté avec une autre pour organiser le concert de l’artiste alors même que le litige est encore pendant devant le tribunal de commerce de Paris qui a été saisi conformément aux clauses contractuelles.
Elle estime donc que le juge des référés national est compétent pour prononcer des