Il résulte de l’analyse des dispositions de l’article 133 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général que la juridiction habilitée à trancher les litiges en matière de bail professionnel ou commercial est la « juridiction compétente statuant à bref délai ». C’est une juridiction de fond statuant à bref délai et non le juge des référés.
CA com. Abidjan, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 011/2025
Dans l’affaire objet de ce commentaire, une cour d’appel avait été saisie par les ayants droits d’un bailleur décédé pour relever appel d’une ordonnance rendue par le juge des référés d’un tribunal de commerce. Le juge avait déclaré irrecevable leur action pour défaut de mise en demeure.
Au soutien de leur appel, ils exposent que leur père, de son vivant avait conclu un contrat de bail à usage professionnel avec un preneur qui n’avait pas payé régulièrement les loyers.
Cette circonstance avait conduit à la saisine du juge des référés pour qu’il prononce la résiliation du contrat et l’expulsion du preneur. Ils font grief à l’ordonnance des référés d’avoir déclaré irrecevable leur action pour nullité de la mise en demeure servie au motif que ledit exploit ne contient pas le nombre de copies requises en violation d’un texte national fixant les modalités d’application de la loi portant sur le statut des commissaires de justice.
En revanche, le preneur sollicite la confirmation de l’ordonnance