Un débiteur ne peut raisonnablement solliciter et obtenir en 2026 un délai de grâce formulé pour la première fois dans une action en paiement entamée en 2015.
CA com. Cotonou, 1re ch., pôle 2, 23 janv. 2026, n° 002/26/1C-P2/CFIN/CACOM-C
Un tribunal de première instance avait prononcé, dans un contentieux, la condamnation d’un débiteur à payer à sa banque créancière une somme d’argent au titre du solde d’un prêt consenti. La demande de grâce et de suspension des poursuites formulée par le débiteur avait été rejetée par le juge. Il a dès lors interjeté appel du jugement querellé et sollicité son infirmation.
Au soutien de ses prétentions, il développe, sur la demande en annulation du jugement entrepris, que le premier juge a assorti sa décision de l’exécution provisoire à hauteur de la moitié, alors qu’une telle demande n’avait pas été formée par la créancière.
Par ailleurs, la banque a procédé à la clôture de son compte unilatéralement, sans prendre en compte les paiements qu’il a effectués antérieurement et postérieurement. Dans ces conditions, il estime que la créance n’est ni certaine, ni liquide ni exigible, de sorte que la juridiction ne peut se prononcer sans désigner un expert aux fins de l’audit du compte.
Enfin, il est un débiteur malheureux, en ce qu’une mauvaise conjoncture économique a occasionné sa déconfiture et sollicite dès lors un délai de