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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 2 - 6 févr. 2026

L'extinction définitive de la dette par la prescription

6 févr. 2026

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF févr. 2026, n° DAA203o5 Copier la référence
  • id : DAA203o5 Copier l'id

Auteur(s)

Akodah Ayewouadan
Agrégé des facultés de droit, professeur titulaire à l'université de Lomé (Togo)

Thématique(s)

Auteur(s)

Akodah Ayewouadan
Agrégé des facultés de droit, professeur titulaire à l'université de Lomé (Togo)

La dette qui a expiré ne peut pas être recouvrée, même si une reconnaissance est faite après l’expiration de ce délai.

Un prestataire ayant obtenu, après plusieurs lettres de relance restées sans effet, une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre d’un débiteur, voit sa créance confirmée par le tribunal. Ce dernier rejette l’exception de prescription invoquée par le débiteur. L’arrêt est confirmé par la Cour d’appel. Le débiteur s’est alors pourvu en cassation devant la CCJA.

En demande au pourvoi, sur le fondement de l’article 16 de l’AUDCG, il soutient que la créance était connue depuis 2010, mais qu’elle n’a été réclamée qu’en juillet 2018. Par conséquent, il argue que la prescription aurait expiré en 2015.

De plus, il soutient que les relances du fournisseur ne constituaient pas des interruptions de prescription. De même, sa lettre du 8 janvier 2018, simple proposition de rencontre, ne peut être considérée comme une reconnaissance de dette. Selon la partie défenderesse, la lettre datée du 8 janvier 2018 peut être considérée comme une reconnaissance de dette, conformément à l’article 23 de l’AUDCG. Par conséquent, sa créance est certaine, liquide et exigible.

Une reconnaissance de dette postérieure à l’acquisition de la prescription peut-elle l’interrompre ? C’est la question que