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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 2 - 6 févr. 2026

Incompatibilité de la fonction d'enseignant-chercheur permanent avec celle d'avocat

6 févr. 2026

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF févr. 2026, n° DAA203n9 Copier la référence
  • id : DAA203n9 Copier l'id

Auteur(s)

Steve Tametong Nguemo Tsidié
Ph. D., professeur-consultant à l'Institut Supérieur de Management Public du Cameroun

Thématique(s)

Auteur(s)

Steve Tametong Nguemo Tsidié
Ph. D., professeur-consultant à l'Institut Supérieur de Management Public du Cameroun

L’incompatibilité est justifiée par le fait que l’exercice de la profession d’enseignant-chercheur permanent dans une université établit un lien de subordination incompatible avec le statut libéral et indépendant de la profession d’avocat.

En 2016, le conseil de l’Ordre des avocats du Burkina Faso avait procédé, conformément aux dispositions de l’article 24 du règlement n° 05/CM/UEMOA du 25 décembre 2014 relatif à l’harmonisation des règles régissant la profession d’avocat dans l’espace UEMOA, à l’inscription au tableau de l’Ordre de trois professeurs agrégés des facultés de droit, tous enseignants-chercheurs permanents à l’université de Ouagadougou. Après avoir constaté que ces enseignants exerçaient toujours leurs fonctions après avoir prêté serment, le conseil de l’Ordre les a omis du tableau de l’Ordre pour incompatibilité de fonctions.

Déboutés par la cour d’appel, les enseignants concernés ont saisi la Cour suprême qui, à son tour, saisit la Cour de justice de l’UEMOA d’un renvoi préjudiciel pour se prononcer sur la comptabilité de la profession d’enseignant-chercheur avec celle d’avocat. Pour les demandeurs, la compatibilité est indiscutable pour plusieurs raisons : le Règlement UEMOA ne l’interdit pas expressément ; certaines législations nationales en zone UEMOA autorisent le cumul ;