Constitue des pratiques d’abus de position dominante le fait pour la société mise en cause d’avoir subordonné la conclusion des contrats à l’acceptation par les prestataires de prestations supplémentaires qui par leur nature ou selon les règles commerciales n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.
La commission de l’UEMOA avait relevé, à la suite d’une enquête, un ensemble de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la production et de la distribution de la bière et des boissons gazeuses imputables à une société brassicole et lui avait infligé une sanction pécuniaire de 30 millions de FCFA. C’est cette décision que la société mise en cause conteste et demande l’annulation ou la réformation devant la Cour de justice de l’UEMOA en invoquant des moyens relatifs aux vices de procédures et à l’illégalité de la décision.
La Cour va considérer que le moyen relatif aux vices de procédure est inopérant en raison notamment du respect du principe du contradictoire par la commission dans sa démarche. Elle va rejeter le moyen tiré de l’illégalité de la décision contestée en indiquant, d’une part, que le respect des règles élaboré en matière de concurrence à l’échelle de l’UEMOA s’impose à toutes les sociétés de l’espace communautaire nonobstant l’existence des lois nationales, et d’autre part, que la