La compétence du juge du contentieux de l’exécution est fondée sur l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
TPI Douala-Bonassama-Bonabéri, ord. n° 05/CE, 19 juin 2025
Les banques CAMBANK S.A et PARIBAS S.A avaient accordé un crédit de 151 millions de FCFA à la société Union Camerounaise d’Entreprise (UCE). M. A s’était porté caution hypothécaire de ce crédit en donnant en garantie deux titres fonciers.
Ce dernier mourut quelques années plus tard et les banques furent mises en liquidation. Les actifs résiduels de la seconde banque avaient été repris par l’État du Cameroun à travers la Société de Recouvrement des Créances (SRC). Par une série de commandements de payer et contraintes diverses, la SRC somma la succession de M. A de s’acquitter de la dette dont le montant avait été revu à la hausse (850 389 737 FCFA) et sollicita la clôture juridique des comptes de la société UCE en réclamation de la créance querellée. Ces commandements de payer étaient assortis d’un procès-verbal d’apposition des scellés de la société.
La succession de M. A saisit le juge du contentieux de l’exécution pour réclamer la nullité de ces commandements de payer et du procès-verbal d’apposition des scellées, arguant de nombreux vices qui entachent ces actes. Sur le fond, ils avancent que la dette n’est plus