Une grosse notariée revêtue de la formule exécutoire, constatant l’octroi d’un prêt accordé à une débitrice constitue un titre exécutoire conformément aux dispositions de l’article 33 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Un créancier qui est muni d’un tel titre peut, pour obtenir le paiement de sa créance, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur.
Dans cette affaire, une créancière, en vertu d’une grosse notariée revêtue de la formule exécutoire, avait pratiqué une saisie-vente sur un véhicule appartenant à une société débitrice.
Cette dernière avait saisi le juge de l’exécution d’un tribunal de commerce en contestation de la saisie querellée.
Ce juge avait ordonné la mainlevée de la saisie et accordé un délai de grâce de six mois à la société débitrice.
Non satisfaite, la créancière a fait appel et reproché entre autres au juge de l’exécution d’avoir ordonné la mainlevée de la saisie-vente qu’elle a pratiquée au motif qu’elle ne dispose pas de titre exécutoire.
Elle soutient que la grosse en vertu de laquelle la saisie avait été pratiquée est un acte notarié qui est considéré comme un titre exécutoire conformément aux dispositions de l’article 33 de