Les délais de grâce, selon l’article 39 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, sont accordés en raison non seulement de la situation du débiteur, mais également en tenant compte des besoins du créancier, sauf pour les dettes d’aliments et les dettes cambiaires. La mention du chèque sur la liste des pièces jointes à la requête donne un caractère cambiaire à la dette.
CA com. Cotonou, 2e ch., pôle 2, 16 janv. 2025, n° 006/25/2C-P2/CFIN/CACOM-C
Le président d’un tribunal de commerce avait ordonné à une société, avec son gérant, de payer à un commerçant, personne physique, une somme d’argent représentant le prix d’articles de bureaux livrés.
Saisi sur opposition contre cette ordonnance par les débiteurs, le tribunal avait déclaré le recours mal fondé, confirmé la condamnation et rejeté la demande de délai de grâce.
Ces débiteurs ont par la suite relevé appel. Ils demandent entre autres à la cour d’appel d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé, et de leur accorder un délai de grâce conformément aux dispositions de l’article 39 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE).
Au soutien de leur appel, ils reconnaissent la dette, mais indiquent qu'ils ne sont pas en mesure de l’apurer.
En plus de leur situation financière difficile, ils