Une clause résolutoire soumise au bon vouloir du bailleur ne constitue pas une « clause résolutoire de plein droit » au sens de l’article 133 de l’AUDCG fondant la compétence du juge des référés.
CA com. Abidjan, 7 janv. 2025, n° 015/2025
Un bailleur assigne son locataire devant le juge des référés en résiliation du bail et en expulsion, au motif que celui-ci sous-loue illégalement le local objet du contrat. Il obtient gain de cause. Le locataire interjette appel du jugement.
La cour d’appel soulève d’office le moyen tiré de l’incompétence du juge des référés du fait de l’inexistence d’une clause résolutoire de plein droit dans le contrat de bail commercial.
En effet, aux termes de l’article 133 de l’AUDCG, le « contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit. La juridiction compétente statuant à bref délai constate la résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en cas d’inexécution d’une clause ou d’une condition du bail après la mise en demeure ». Il en résulte, selon la cour, que le juge des référés, dont la décision ne peut préjudicier au fond, n’est compétent en matière de résiliation de bail commercial et d’expulsion qu’en présence d’une clause résolutoire de plein droit.
En l’espèce, les parties étaient convenues qu’en cas de