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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 6 - 3 juin 2025

Le président du conseil d'administration de la société de gestion d'OPCVM : un dirigeant soumis au pouvoir de sanction de l'Autorité des marchés financiers de l'UMOA

3 juin 2025

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF juin 2025, n° DAA203b6 Copier la référence
  • id : DAA203b6 Copier l'id

Auteur(s)

Boubou Keita
Agrégé des facultés de droit, avocat au barreau de Paris, université Kurukanfuga de Bamako

Thématique(s)

Auteur(s)

Boubou Keita
Agrégé des facultés de droit, avocat au barreau de Paris, université Kurukanfuga de Bamako

Par décision n° 227/2020/CREPMF du 10 décembre 2020, le Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF), devenu l’Autorité des Marchés Financiers de l’UMOA (AMF-UMOA), a prononcé, avec effet immédiat, la démission d’office du président du conseil d’administration d’une société de gestion d’organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

En substance, la décision susmentionnée reprochait au président du conseil d’administration d’avoir laissé le directeur général commettre des irrégularités préjudiciables aux droits des investisseurs. Le président du conseil d’administration a alors introduit auprès de la Cour de justice de l’UEMOA une requête aux fins d’annulation de cette décision.

Par arrêt n° 02/2024 en date du 17 janvier 2024, la Cour a relevé d’office son incompétence. En effet, les recours contre les actes de l’AMF-UMOA non relatifs à l’agrément ou n’ayant pas un caractère réglementaire relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires des États (article 49, alinéa 2 de l’Annexe à la Convention portant création du CREPMF). Tel était bien le cas en l’espèce s’agissant d’une décision de sanction.

En raison de cette incompétence, la Cour n’a pu connaître de l’affaire au fond. Pour autant, son arrêt n’est pas dénué d’intérêt au