En application de l’article 32 (2) de son Règlement de procédure, la Cour s’est d’office déclarée incompétente pour connaître d’un litige ne soulevant aucune question relative à l’application d’un acte uniforme ou d’un règlement prévu au Traité de l’OHADA.
CCJA, 2e ch., 12 déc. 2024, no 335/2024
Il résulte des pièces du dossier de la procédure que, par courrier du 26 mai 2011, le Port Autonome de Douala SA (PAD) a conclu un accord de principe avec la société Ellios Multiservices Sarl pour l’attribution de l’exploitation des installations de l’usine de glace du Port Autonome de Douala, infrastructures relevant du domaine public portuaire. En mars 2012, le PAD a notifié à la société Ellios le retrait de l’accord de principe précédemment donné, arguant du défaut de présentation de la caution qui lui était exigée. À la suite dudit retrait, la société Ellios a sollicité et obtenu du juge des référés, la mise sous séquestre des recettes générées par l’exploitation de l’usine à glace concernée. Contre la décision ayant ordonné le séquestre des recettes, le PAD a interjeté appel ; et vidant sa saisine, la cour d’appel du Littoral a rendu le 1er février 2023 l’arrêt objet du pourvoi. Les juges d’appel ayant confirmé l’ordonnance entreprise, le PAD s’est pourvu en cassation devant la CCJA.
La CCJA s’est déclarée