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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 03 - 1 mars 2025

Ne commet pas de faute le tiers saisi qui exécute une saisie conservatoire conformément à une décision de justice d'une juridiction compétente

1 mars 2025

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF mars 2025, n° DAA202w8 Copier la référence
  • id : DAA202w8 Copier l'id

Auteur(s)

Ramsès Akono Adam
Agrégé des facultés de droit, enseignant-chercheur à l'université de Bertoua (Cameroun), chef du département de droit des affaires et de l'entreprise

Thématique(s)

Auteur(s)

Ramsès Akono Adam
Agrégé des facultés de droit, enseignant-chercheur à l'université de Bertoua (Cameroun), chef du département de droit des affaires et de l'entreprise

Une cour d’appel motive suffisamment sa décision lorsqu’elle décide qu’un tiers saisi n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité parce qu’il n’a fait qu’exécuter une décision de justice. Ce tiers ne viole pas les dispositions de l’article 38 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution lorsqu'il s'oppose à la mise en œuvre d'une saisie conservatoire sur un compte joint.

L’affaire ayant donné lieu à l’arrêt objet de ce commentaire oppose un débiteur à un établissement de crédit, tiers saisi. Un créancier avait pratiqué une saisie conservatoire entre les mains de plusieurs établissements de crédit dont une banque. Cette dernière, n’ayant aucun compte joint sur ses livres, s’était d’abord abstenue d’exécuter la saisie. Ce n’est qu'à la suite d’une ordonnance portant injonction d’exécuter sous astreinte d’un tribunal de grande instance qu’elle avait été contrainte d’exécuter l’ordonnance de saisie conservatoire en transférant une certaine somme d’argent au séquestre désigné dans ladite ordonnance. Estimant que la banque avait manqué à son obligation, le débiteur a saisi le tribunal de commerce afin qu’elle soit condamnée au remboursement du solde de son compte transféré au séquestre ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts. Il