Une cour d’appel motive suffisamment sa décision lorsqu’elle décide qu’un tiers saisi n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité parce qu’il n’a fait qu’exécuter une décision de justice. Ce tiers ne viole pas les dispositions de l’article 38 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution lorsqu'il s'oppose à la mise en œuvre d'une saisie conservatoire sur un compte joint.
CCJA, 1re ch., 13 juill. 2024, no 022/2024
L’affaire ayant donné lieu à l’arrêt objet de ce commentaire oppose un débiteur à un établissement de crédit, tiers saisi. Un créancier avait pratiqué une saisie conservatoire entre les mains de plusieurs établissements de crédit dont une banque. Cette dernière, n’ayant aucun compte joint sur ses livres, s’était d’abord abstenue d’exécuter la saisie. Ce n’est qu'à la suite d’une ordonnance portant injonction d’exécuter sous astreinte d’un tribunal de grande instance qu’elle avait été contrainte d’exécuter l’ordonnance de saisie conservatoire en transférant une certaine somme d’argent au séquestre désigné dans ladite ordonnance. Estimant que la banque avait manqué à son obligation, le débiteur a saisi le tribunal de commerce afin qu’elle soit condamnée au remboursement du solde de son compte transféré au séquestre ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts. Il