En Côte d’Ivoire, l’appel contre une ordonnance statuant sur une mesure d’exécution forcée est porté devant le premier président de la cour d’appel et non devant la cour d’appel.
Un créancier fait pratiquer des saisies-attributions de créances au préjudice de son débiteur. Celui-ci saisit le juge du contentieux de l’exécution, mais n’obtient pas gain de cause. Il conteste la décision devant la cour d’appel et sollicite la mainlevée des saisies. Selon lui, l’appel est recevable pour avoir été introduit conformément à l’article 172 de l’AUPSRVE qui dispose que « la décision de la juridiction tranchant la contestation est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification ».
La question se pose alors de savoir si cet article fait référence à la juridiction présidentielle de la cour d’appel ou à la cour d’appel elle-même. Répondant à cette question, la cour rappelle qu’aux termes de l’article 3 de l’ordonnance n° 2024-102 du 28 février 2024 déterminant les règles de procédure relatives aux différends en matière de mesures d’exécution forcée et de voie d’exécution, « l’appel est porté devant le premier président de la cour d’appel » et non devant la cour d’appel elle-même.
Les lois de procédure étant d’application immédiate, l’ordonnance