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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 2 - 1 févr. 2025

Côte d'Ivoire : irrecevabilité de l'action en contestation d'une saisie-attribution portée devant une juridiction au-delà du délai d'un mois

1 févr. 2025

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF févr. 2025, n° DAA202v0 Copier la référence
  • id : DAA202v0 Copier l'id

Auteur(s)

Ramsès Akono Adam
Agrégé des facultés de droit, enseignant-chercheur à l'université de Bertoua (Cameroun), chef du département de droit des affaires et de l'entreprise

Thématique(s)

Auteur(s)

Ramsès Akono Adam
Agrégé des facultés de droit, enseignant-chercheur à l'université de Bertoua (Cameroun), chef du département de droit des affaires et de l'entreprise

À peine d’irrecevabilité, les contestations sont portées devant la juridiction compétente, par voie d’assignation, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. En cas de silence du droit OHADA, les modalités pratiques d’exercice et de computation de ce délai sont celles des dispositions du droit interne de chaque État partie.

Dans l’affaire objet de ce commentaire, une cour d’appel avait été saisie par une société débitrice pour qu’elle infirme l’ordonnance du juge de l’exécution d’un tribunal de commerce qui avait déclaré son action en contestation d’une saisie-attribution irrecevable pour forclusion.

Au soutien de son appel, la débitrice fait valoir que le juge de l’exécution a fait une mauvaise application à la fois des dispositions de l’article 170 de l’Acte uniforme initial portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution (AUPSRVE) et de celles du Code de procédure civile ivoirien. Elle fait grief à l’ordonnance querellée d’avoir déclaré son action en contestation de la saisie irrecevable pour avoir été introduite après l’expiration du délai d’un mois exigé par le droit OHADA.

Elle estime que, conformément aux dispositions du droit interne ivoirien, l’assignation doit comporter un délai d’ajournement d’audience fixant