Sous réserve des dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution, le droit béninois prévoit que les contentieux des saisies immobilières relèvent de la compétence du juge de l’exécution, et que les appels formés contre les décisions rendues par le juge de l’exécution en cette matière sont de la compétence exclusive de la chambre de l’exécution de la cour d’appel.
CA com. Cotonou, 1re ch., pôle 5, 3 févr. 2025, n° 009/25/1C-P5/VE-MARL/ CA-COM-C
Poursuivant le recouvrement forcé de sa créance, une banque titulaire d’une hypothèque avait procédé à une saisie immobilière.
Les débitrices, estimant cette saisie irrégulière et susceptible d’annulation, avaient saisi un juge de l’exécution qui ne leur a pas donné gain de cause. Un appel de ce jugement a été interjeté devant une cour statuant en matière commerciale.
Au soutien de leur appel, les débitrices affirment que la procédure de saisie immobilière entreprise par l’intimée est émaillée de plusieurs irrégularités à savoir : l’absence d’hypothèque, l’irrégularité de la convention hypothécaire, l’absence de privilège, l’absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, la violation de l’article 28 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution (AUPSRVE), la nullité du commandement de