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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 10 - 7 nov. 2025

Les conséquences de la mésentente entre associés

7 nov. 2025

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF nov. 2025, n° DAA203j6 Copier la référence
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Auteur(s)

Étienne Nsie
Professeur de droit privé à l'université Omar Bongo (Libreville, Gabon) et à BGFI Business School

Thématique(s)

Auteur(s)

Étienne Nsie
Professeur de droit privé à l'université Omar Bongo (Libreville, Gabon) et à BGFI Business School

En l’absence d’approbation des états financiers de synthèse, il ne peut y avoir distribution de dividendes, et la démission du directeur général est une révocation déguisée si elle est justifiée par l’attitude du président du conseil d’administration l’ayant empêché d’exercer ses fonctions.

La CCJA tire ces conclusions en se fondant, d’une part, sur les articles 143, 144 et, d’autre part, sur l’article 492 de l’AUDSCGIE.

La mésentente entre actionnaires n’avaient pas permis, pendant plusieurs années, que se tiennent des assemblées générales pour approuver le résultat de nombreux exercices. Le président du conseil d’administration reconnaissait cet état de fait. En dehors des assemblées générales constitutive de 2006 et extraordinaire de 2007, aucune autre assemblée n’avait été convoquée avant 2016.

Les juges du fond ayant fait droit à la demande d’un actionnaire qui réclamait sa part dans les bénéfices, le demandeur au pourvoi leur reprochait d’avoir violé les articles 143 et 144 de l’AUDSCGIE qui exigent que le résultat de l’exercice soit approuvé par l’assemblée générale ordinaire avant toute distribution des dividendes.

La CCJA approuve cette interprétation des textes susvisés qui font de l’approbation du résultat par l’assemblée générale ordinaire une condition préalable de