Recherche

PDF Revue
Imprimer
Télécharger
Revue

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 09 - 1 oct. 2024

Le recours en révision n'a pas pour objet la contestation du bien-fondé d'un arrêt de la CCJA

1 oct. 2024

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF oct. 2024, n° DAA202o3 Copier la référence
  • id : DAA202o3 Copier l'id

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Docteur en droit de l'université Côte d'Azur et de l'université de Dschang (Cameroun), ATER à l'université Sorbonne Paris Nord, membre de l'Institut de recherche pour un droit attractif, enseignant associé à l'Institut catholique de Bafoussam

Thématique(s)

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Docteur en droit de l'université Côte d'Azur et de l'université de Dschang (Cameroun), ATER à l'université Sorbonne Paris Nord, membre de l'Institut de recherche pour un droit attractif, enseignant associé à l'Institut catholique de Bafoussam

La révision de l’arrêt ne peut être demandée à la Cour qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision.

Une banque a consenti un prêt à un client. Une contradiction étant survenue sur le montant de la dette, la créancière a servi au débiteur un commandement de payer sous peine de réalisation de la sûreté consentie. En réaction, ce dernier l’a assigné devant le juge en vue d’obtenir l’annulation de la vente aux enchères programmée. Il a été débouté de sa demande en instance, puis en appel et la vente aux enchères a été réalisée. Au stade de la cassation, la CCJA a cassé la décision de la cour d’appel et a condamné le créancier au paiement de diverses sommes.

Quelques mois plus tard, la banque a saisi la CCJA d’un recours en révision. Elle soutient que c’est sur le fondement d’un supposé rapport d’expertise évaluant les biens du débiteur dont elle n’a jamais reçu communication, fait confirmé par une lettre des services du greffe de la Cour, que les juges ont rendu leur décision. En clair, elle estime avoir été « condamnée sur la base d’un rapport d’expertise imaginaire », de sorte que l’arrêt mérite d’être révisé. Appelée à se prononcer sur les conditions de