La responsabilité du tiers saisi ne peut être recherchée que pour ses déclarations lors d’une même procédure de saisie.
CCJA, 1re ch., 13 juill. 2023, no 164/2023
Un créancier fait pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains d’une banque. Celle-ci déclare que le compte du débiteur est créditeur. Le créancier engage ensuite une saisie-attribution de créances ab initio – c’est-à-dire sans lien avec la saisie conservatoire – contre le même débiteur et entre les mains de la même banque. La banque déclare cette fois que le compte de son client est débiteur. La saisie conservatoire est enfin convertie en saisie-attribution.
Estimant qu’il y a une contradiction entre la déclaration faisant état d’un solde créditeur lors de la saisie conservatoire et d’un solde débiteur lors de la saisie-attribution ab initio, le créancier obtient du juge la condamnation de la banque à lui payer les causes de la saisie. La décision est infirmée en appel.
La CCJA doit apprécier la responsabilité du tiers saisi. Elle rappelle tout d’abord qu’au sens des articles 57, 156 et 161 de l’AUPSRVE, lorsqu’une saisie conservatoire de créances entre les mains d’une banque contre un débiteur est suivie d’une saisie-attribution de créance, « il faut distinguer, dans le cadre de la responsabilité recherchée de ce tiers saisi, selon que l’action est introduite dans le cadre