Les indemnités que perçoit une élue locale en raison de ses fonctions dans la commune ne sont pas des rémunérations au sens de l’article 173 de l’AUPSRVE. Dès lors, le juge de la saisie-rémunération qui déboute la créancière de sa demande en recouvrement de créance n’a pas institué une immunité d’exécution en dehors de celle prévue par l’article 30 de l’Acte uniforme précité.
CA com. Abidjan, 1re ch., 15 févr. 2024, n° 150/2024
Une créancière a saisi une cour d’appel pour qu’elle infirme l’ordonnance rendue par le juge des saisies-rémunérations d’un tribunal de commerce qui l’avait déboutée de sa demande en recouvrement de sa créance. Au soutien de son appel, la créancière reproche au juge du tribunal de commerce d’avoir refusé de qualifier les indemnités perçues par une élue locale de « rémunérations » au sens des articles 173 et 174 de l’AUPSRVE. Elle ajoute que par ce fait, le juge a institué une immunité d’exécution en dehors de celle prévue par l’article 30 de l’AUPSRVE.
Elle fait remarquer que le législateur OHADA n’a pas défini le terme de « rémunération ». C’est un terme générique désignant toute prestation en argent ou même en nature fournie en contrepartie d’un travail ou d’une activité et constituée par des indemnités, primes, intérêts, appointements et émoluments.
La cour d’appel n’a pas suivi cet argumentaire et