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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 08 - 1 sept. 2024

La CCJA n'est pas compétente pour connaître du litige né d'un pari sportif

1 sept. 2024

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF sept. 2024, n° DAA202l9 Copier la référence
  • id : DAA202l9 Copier l'id

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Docteur en droit de l'université Côte d'Azur et de l'université de Dschang (Cameroun), ATER à l'université Sorbonne Paris Nord, membre de l'Institut de recherche pour un droit attractif, enseignant associé à l'Institut catholique de Bafoussam

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Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Docteur en droit de l'université Côte d'Azur et de l'université de Dschang (Cameroun), ATER à l'université Sorbonne Paris Nord, membre de l'Institut de recherche pour un droit attractif, enseignant associé à l'Institut catholique de Bafoussam

L’activité de pari sportif n’étant pas encadrée par un acte uniforme ou un règlement de l’OHADA, la CCJA est incompétente pour connaître d’un litige y relatif.

S’estimant gagnant de la cagnotte mise en jeu par une société de pari sportif, un parieur a sollicité de cette dernière le paiement d’une certaine somme en produisant le ticket de la combinaison gagnante. La société, invoquant une fraude de la part du parieur, a refusé de s’exécuter. C’est ainsi que le créancier l’a fait assigner devant le tribunal en paiement de sa créance ainsi que des dommages-intérêts.

Il a obtenu gain de cause en première instance, mais a succombé en appel. Au stade de la cassation, la société défenderesse au pourvoi soulève l’incompétence de la Cour au motif que les décisions des juridictions du fond n’ont trait qu’à des droits et obligations résultant du contrat aléatoire qu’est le pari mutuel, non régi par le droit communautaire.

Appelée à se prononcer sur sa compétence, la CCJA rappelle tout d’abord qu’aux termes de l’article 14, alinéas 3 et 4, du traité de l’OHADA, saisie par la voie du recours en cassation, elle se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des États parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au