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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 07 - 1 juil. 2024

Côte d'Ivoire : conditions de désignation par le juge de l'administrateur provisoire d'une société commerciale

1 juil. 2024

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF juill. 2024, n° DAA202l0 Copier la référence
  • id : DAA202l0 Copier l'id

Auteur(s)

Ramsès Akono Adam
Agrégé des facultés de droit, enseignant-chercheur à l'université de Bertoua (Cameroun), chef du département de droit des affaires et de l'entreprise

Thématique(s)

Auteur(s)

Ramsès Akono Adam
Agrégé des facultés de droit, enseignant-chercheur à l'université de Bertoua (Cameroun), chef du département de droit des affaires et de l'entreprise

C’est à tort que le premier juge a fait droit à la demande de nomination d’un administrateur provisoire alors que la mésentente entre les associés n’a pas rendu impossible le fonctionnement normal de la société.

L’une des innovations phares de la réforme de l’Acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE) intervenue en janvier 2014 a été l’institution et la réglementation en droit OHADA de l’administration provisoire. L’arrêt ici rapporté applique les dispositions de l’AUSCGIE qui organisent cette institution.

En l’espèce, le gérant d’une société à responsabilité limitée et une associée avaient interjeté appel d’une ordonnance rendue par un juge de référé d’un tribunal de commerce. Cette ordonnance avait désigné un juriste praticien en qualité d’administrateur provisoire « avec pour mission de gérer les affaires courantes de ladite société, dont la convocation des assemblées générales ».

Ce dernier avait un délai de six mois pour accomplir sa mission. Les appelants sollicitent l’infirmation de l’ordonnance attaquée en faisant valoir que les conditions prévues par l’article 160 de l'AUSGIE tant en ses alinéas 1 et 2 ne sont pas réunies. En un mot, la mise de la société sous administration provisoire par le juge a été abusive