La partie qui a saisi une juridiction nationale de cassation incompétente n’est plus admise à former un recours en annulation devant la CCJA contre la décision rendue par cette juridiction.
CCJA, 2e ch., 30 nov. 2023, no 200/2023
Une société obtient la condamnation de son débiteur à lui verser une certaine somme. Le jugement est confirmé à hauteur d’appel et le débiteur forme un pourvoi devant la Cour de cassation de la République démocratique du Congo. Celle-ci casse l’arrêt contesté. C’est ainsi que la société forme un recours en annulation devant la CCJA.
Appelée à se prononcer sur la recevabilité d’un tel recours, la CCJA rappelle qu’aux termes de l’article 18 du Traité de l’OHADA, « Toute partie qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la CCJA peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ».
Il résulte de ce texte que seule la partie qui a contesté la compétence de la juridiction nationale de cassation peut être admise à former un recours en annulation. Or, en l’espèce, « les pièces de la procédure renseignent nettement que c’est la [société] qui a, de son propre chef, saisi la Cour de cassation du Congo devant laquelle elle n’a présenté