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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 05 - 1 mai 2024

L'irrecevabilité des moyens nouveaux au stade de la cassation devant la CCJA

1 mai 2024

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF mai 2024, n° DAA202g7 Copier la référence
  • id : DAA202g7 Copier l'id

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Docteur en droit de l'université Côte d'Azur et de l'université de Dschang (Cameroun), ATER à l'université Sorbonne Paris Nord, membre de l'Institut de recherche pour un droit attractif, enseignant associé à l'Institut catholique de Bafoussam

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Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Docteur en droit de l'université Côte d'Azur et de l'université de Dschang (Cameroun), ATER à l'université Sorbonne Paris Nord, membre de l'Institut de recherche pour un droit attractif, enseignant associé à l'Institut catholique de Bafoussam

Il incombe aux parties de présenter à l’appréciation des juges du fond l’ensemble des moyens sur lesquels se fondent leurs prétentions respectives, car les moyens nouveaux sont irrecevables devant la CCJA.

Un tribunal de commerce est saisi en vue de la suspension d’une décision administrative portant démantèlement d’un panneau publicitaire et de l’annulation d’un contrat de vente ayant pour objet ledit panneau publicitaire. Le demandeur obtient gain de cause mais, à la suite de l’opposition du défendeur, le tribunal rétracte le jugement rendu par défaut. Un recours est formé contre le jugement et la cour d’appel prononce la nullité du contrat de vente. Quant au démantèlement du panneau, la cour constate l’existence d’un protocole conclu entre les parties en cours d’instance.

Devant la CCJA, le requérant soulève comme moyen de cassation l’incompétence du tribunal de commerce. Il reproche à l’arrêt d’appel d’avoir « omis de relever le cas d’incompétence du juge commercial et, partant, d’annuler le jugement (…) alors, selon le moyen, que la demande de suspension de la décision administrative de démantèlement prise par la Commission Permanente sur la Publicité Extérieure de la ville (…) relève de la compétence du juge administratif ».

La CCJA déclare ce moyen irrecevable, car il « ne résulte ni des