Il résulte des dispositions de l’article 67 de l’AUS que le créancier peut retenir un bien mobilier de son débiteur jusqu’au paiement de ce qui lui est dû si et seulement si cette détention est légitime.
Dans cette affaire, un directeur de société a interjeté appel d’une ordonnance rendue par une juridiction présidentielle d’un tribunal de commerce qui l’avait débouté.
Au soutien de son appel, il expose que l’intimé détient abusivement par-devers lui ses véhicules. Malgré deux décisions de justice qui lui ordonnent de les restituer, l’intimé a décidé plutôt de les vendre en convertissant la saisie-conservatoire en saisie-vente. Au regard de ce comportement, il l’avait assigné devant un juge de l’exécution pour contester l’acte de conversion.
Il est demandé à la cour d’appel de constater la détention illégale, l’invalidation de la saisie conservatoire, sa conversion en saisie-vente. En réponse, l’intimé soutient entre autres qu’il avait pratiqué une saisie conservatoire sur les biens meubles de l’appelant parce que ce dernier est son débiteur, pour sûreté et paiement de sa créance. Il ajoute qu’il a exercé un droit de rétention sur les véhicules en sa qualité de créancier, jusqu'à ce que ce dernier règle la totalité de sa dette, conformément à l'article 68 de l'Acte uniforme portant