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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 04 - 1 avr. 2024

La situation des tiers dans les voies d'exécution

1 avr. 2024

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF avril 2024, n° DAA202f2 Copier la référence
  • id : DAA202f2 Copier l'id

Auteur(s)

Hamidou Tangara
Enseignant en droit privé à l'université Sorbonne Paris Nord

Thématique(s)

Auteur(s)

Hamidou Tangara
Enseignant en droit privé à l'université Sorbonne Paris Nord

Le nouvel AUPSRVE entérine la jurisprudence de la CCJA définissant la notion de tiers saisi et institue une nouvelle catégorie de tiers et des dispositions d’incrimination pénale.

Le nouvel Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) apporte plusieurs modifications à la situation des tiers dans les voies d’exécution. In extenso, est un « tiers » toute personne impliquée dans une voie d’exécution autre que le créancier et son débiteur.

Plusieurs catégories de tiers existent selon leur rôle dans la voie d’exécution. Le nouvel AUPSRVE (art. 1-1) entérine la jurisprudence de la CCJA définissant le tiers saisi comme « la personne qui détient des sommes d’argent dues au débiteur saisi en vertu d’un pouvoir propre et indépendant, même si elle les détient pour le compte d’autrui » (CCJA, 27 janv. 2005, n° 009/2005).

En matière de saisie sur un bien autre qu’une créance, le nouvel AUPSRVE définit le tiers comme « la personne détenant au jour de la saisie, pour le compte du débiteur, un bien sur lequel porte la saisie ». Une nouvelle catégorie de tiers (les administrations de l’État, les autres personnes morales de droit public