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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 04 - 1 avr. 2024

La saisie du fonds de commerce

1 avr. 2024

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF avril 2024, n° DAA202f6 Copier la référence
  • id : DAA202f6 Copier l'id

Auteur(s)

Inès Féviliyé
Docteure en droit, enseignante-chercheuse à la faculté de droit de l'université Marien Ngouabi de Brazzaville (Congo)

Thématique(s)

Auteur(s)

Inès Féviliyé
Docteure en droit, enseignante-chercheuse à la faculté de droit de l'université Marien Ngouabi de Brazzaville (Congo)

Le Titre VII bis de l’AUPSRVE révisé organise la saisie du fonds de commerce. Il dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, faire procéder, après signification d’un commandement de payer, à la saisie et à la vente du fonds appartenant à son débiteur.

La saisie porte sur les éléments du fonds de commerce énumérés à l’article 136 de l’Acte uniforme du 15 décembre 2010 portant sur le droit commercial général et, s’ils existent, sur ceux mentionnés à l’article 137. Il s’agit de la clientèle, de l’enseigne, du nom commercial, des installations, aménagements et agencements, du matériel, du mobilier, des marchandises en stock, du droit au bail, des licences d’exploitation, des brevets d’invention, des marques de fabrique et de commerce, des dessins et modèles, et de tout autre droit de propriété intellectuelle nécessaires à l’exploitation.

Le commandement de payer doit être signifié au débiteur au moins huit jours avant la saisie. Après ce délai, l’huissier de justice ou l’autorité chargée de l’exécution signifie au débiteur l’acte de saisie. Dès cette signification, l’huissier ou l’autorité chargée