La saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers est une innovation du nouvel AUSPRE. En onze articles (art. 152-16 à 152-26), le législateur OHADA encadre l’opération de saisie, la contestation et l’issue de la procédure.
Pour échapper à une saisie-attribution classique, le débiteur peut être tenté de déposer ses biens dans le coffre-fort appartenant à un tiers. Or, désormais, en droit OHADA, tout créancier muni d’un titre exécutoire peut saisir les biens meubles corporels contenus dans un coffre-fort appartenant à un tiers.
La saisie s’effectue par acte d’huissier de justice ou de l’autorité chargée de l’exécution signifié à ce tiers. L’acte de saisie contient à peine de nullité cinq mentions prévues par l’article 152-18 de l’AUPSRVE (contraarticles R. 224-1 à R. 224-12 du CPCE français) et emporte, dès signification, interdiction d’accès au coffre-fort sans la présence de l’auteur de la saisie. Ce dernier peut également y apposer des scellés.
À peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur dans les 8 jours de sa date. L’acte de dénonciation doit comporter les mentions prévues par l’article 152-19 de l’AUPSRVE. En tout état de cause, l’ouverture du coffre-fort