S’agissant d’une voie d’exécution dont l’efficacité est éprouvée, le législateur OHADA s’est contenté d’apporter quelques retouches au régime de la saisie-attribution.
Tout d’abord, consacrant la jurisprudence de la CCJA, il a rappelé que la saisie-attribution pouvait être réalisée « sans commandement préalable » (AUPSRVE, art. 153). Ensuite, il a décidé que la déclaration du tiers saisi sur « l’étendue de ses obligations (…) » doit être faite non plus « sur-le-champ » mais « dans les deux jours » suivant la signification de l’acte de saisie (art. 156). Pour autant, le texte prévoit toujours que la déclaration et la communication éventuelle de pièces justificatives par le tiers saisi devront « être mentionnées dans l’acte de saisie », ce qui nécessitera sans doute des ajustements de la pratique.
Il est également à noter l’ajout d’un article 154-1 traitant de l’hypothèse où « le cumul des créances saisies dépasse manifestement le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi ». Une telle situation ne peut se présenter que dans l’hypothèse de plusieurs saisies-attributions réalisées concomitamment, chaque saisie n’étant par nature