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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 04 - 1 avr. 2024

La saisie-attribution

1 avr. 2024

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF avril 2024, n° DAA202f5 Copier la référence
  • id : DAA202f5 Copier l'id

Auteur(s)

Olivier Cuperlier
Avocat au barreau de Paris, arbitre et médiateur

Thématique(s)

Auteur(s)

Olivier Cuperlier
Avocat au barreau de Paris, arbitre et médiateur

S’agissant d’une voie d’exécution dont l’efficacité est éprouvée, le législateur OHADA s’est contenté d’apporter quelques retouches au régime de la saisie-attribution.

Tout d’abord, consacrant la jurisprudence de la CCJA, il a rappelé que la saisie-attribution pouvait être réalisée « sans commandement préalable » (AUPSRVE, art. 153). Ensuite, il a décidé que la déclaration du tiers saisi sur « l’étendue de ses obligations (…) » doit être faite non plus « sur-le-champ » mais « dans les deux jours » suivant la signification de l’acte de saisie (art. 156). Pour autant, le texte prévoit toujours que la déclaration et la communication éventuelle de pièces justificatives par le tiers saisi devront « être mentionnées dans l’acte de saisie », ce qui nécessitera sans doute des ajustements de la pratique.

Il est également à noter l’ajout d’un article 154-1 traitant de l’hypothèse où « le cumul des créances saisies dépasse manifestement le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi ». Une telle situation ne peut se présenter que dans l’hypothèse de plusieurs saisies-attributions réalisées concomitamment, chaque saisie n’étant par nature