Le nouvel Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) précise le champ et les conditions d’application du régime des immunités d’exécution. Il répond en cela aux incertitudes liées à l’identification de ses bénéficiaires et enrichit au passage son dispositif à travers l’introduction de trois nouveaux sous-articles.
En effet, le nouvel article 30 de l’AUPSRVE vient mettre un terme aux débats jurisprudentiels, y compris au sein de la CCJA, en précisant qu’il n’y a pas d’exécution forcée à l’égard des personnes morales de droit public (au titre desquels sont nommés l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics). A contrario, les personnes morales de droit privé, y compris lorsque ces dernières sont majoritairement ou intégralement détenues par l’État, sont exclues du régime des immunités d’exécution. Le principe général étant ainsi posé, le législateur OHADA introduit deux nouveaux tempéraments (en plus du droit de compensation à l’égard des personnes publiques qui est repris sans changement).
Le premier réside dans le droit désormais reconnu aux personnes publiques concernées de renoncer, pourvu que cela soit de