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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 03 - 1 mars 2024

Rejet de la demande en distraction d'un créancier gagiste sans pacte commissoire ni titre exécutoire

1 mars 2024

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF mars 2024, n° DAA202d8 Copier la référence
  • id : DAA202d8 Copier l'id

Auteur(s)

Ramsès Akono Adam
Agrégé des facultés de droit, enseignant-chercheur à l'université de Bertoua (Cameroun), chef du département de droit des affaires et de l'entreprise

Thématique(s)

Auteur(s)

Ramsès Akono Adam
Agrégé des facultés de droit, enseignant-chercheur à l'université de Bertoua (Cameroun), chef du département de droit des affaires et de l'entreprise

Une cour d’appel ne viole pas l’article 104 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés lorsqu’elle rejette la demande en distraction introduite par un créancier gagiste qui ne rapporte pas la preuve du pacte commissoire en exécution duquel les biens saisis étaient devenus sa propriété ni justifier d’un titre exécutoire lui permettant d’acquérir les biens par le biais d’une vente forcée ou de les obtenir en paiement.

L’arrêt objet de ce commentaire met au centre de la réflexion l’articulation du droit des sûretés avec celui des voies d’exécution. Il ne suffit pas pour un créancier d’être titulaire d’une sûreté, il est encore plus utile que ce dernier puisse la réaliser en cas de défaut de paiement du débiteur à l’échéance. En l’espèce, un créancier titulaire d’un titre exécutoire avait fait pratiquer contre sa débitrice une saisie-vente des biens meubles censés lui appartenir. Un tiers s’estimant propriétaire des biens saisis à la suite de la réalisation d’un gage assorti d’un pacte commissoire inscrit sur les mêmes biens, avait saisi un juge de l’exécution d’une demande en distraction desdits biens. Cette demande avait été rejetée par une ordonnance du juge, laquelle avait été confirmée par une cour d’appel.

Non satisfait, le tiers prétendant être titulaire d’un gage assorti d’un